Publicité mensongère : L'article L121-1 du code de la consommation
En lisant le titre de cet article, vous vous êtes peut-être dit que j'étais pris d'une passion soudaine pour le droit de la consommation. C'est en partie la raison de cette article, l'autre partie étant que le litige avec l'agence de voyage sur internet que j'ai eu a fait des petits et je suis maintenant face à un autre litige. Je vous copie le courriel que j'ai envoyé à la société en question, vous verrez, tout est dedans.
" Vous n'êtes pas sans savoir que sur votre site internet, l'encart publicitaire qui propose le logement que j'ai réservé mentionne la formule suivante : « Alpes du Nord – Deux alpes ». Faisait explicitement référence à la station de ski « Les Deux-Alpes ». Or, l'appartement en situation n'est pas situé ni au sein, ni à proximité immédiate de ladite station de ski.
Cela constitue une infraction à l'article L121-1 du code de la consommation dont je reproduit une partie ci dessous.
" I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; "
Or, une l'infraction à cette article constitue un délit qui expose les dirigeants de votre société à des amendes et à des peines de prison . Les juridictions pénales ont fait de nombreuses fois application de cette règle et ont facilité son utilisation à tel point que la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle dans un arrêt du 8 décembre 1987 a estimé que « Le seul fait de l'existence d'une publicité trompeuse suffit pour que l'infraction soit constituée indépendamment de toute intention précise chez l'agent ».
Les condamnations des voyagistes au titre des pratiques commerciales de ce type sont nombreuses. Je ne vous citerai ici que trois exemples : Partirpascher.com : 6 mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. Club med : Tribunal correctionnel de Paris, septembre 2007, 15 000 euros d'amende. Promovacances : Mars 2007 : 15000 euros d'amende pour la société et 5000 euros pour son PDG.
Nous sommes d'ores et déjà entré en contact avec la DGCRF (la Direction Génerale de la Concurrence et de la Repression des Fraudes) ainsi qu'avec l'association UFC – Que choisir qui nous ont assuré de la parfaite faisabilité de la démarche.
Nous n'avons pour le moment pas saisi le procureur de la République, préférant dans un premier une démarche à l'amiable.
A titre personnel, nous demandons qu'un logement au sein de la station « Les Deux-Alpes » soit fourni comme nous l'attendions et si ce n'est pas possible, nous demandons la résiliation sans frais A titre collectif, nous demandons la suppression de la mention litigieuse afin que d'autres clients ne soient pas abusés comme nous l'avons été.
En l'absence de réponse de votre part et en cas de réponse négative, nous enverrons dans un premier temps un courrier recommandé et dans un deuxième temps, nous saisirons le procureur de la République du dossier que nous avons d'ores et déjà préparé. En nous constituant partie civile, il nous sera alors possible d'obtenir réparation.
Cordialement,
Monsieur et Madame Apprenti-juriste"